J.O. Numéro 150 du 29 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11241

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision de la Commission de régulation de l'électricité en date du 30 mai 2002 se prononçant sur le différend qui oppose la société Dounor à Electricité de France, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, relatif à l'exécution d'un contrat d'accès au réseau public


NOR : CREX0205643S



La Commission de régulation de l'électricité,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 27 mars 2002 sous le numéro 02-38-02, présentée par la société Dounor, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 5 millions Euros, inscrite au RCS de Roubaix Tourcoing sous le numéro 334 781 36, ayant son siège social situé 30-32, rue du Vertuquet, 59535 Neuville-en-Ferrain, représentée par M. Christophe Willot, président du directoire ;
Aux termes de sa saisine, la société Dounor indique être un consommateur éligible depuis plus d'un an et avoir choisi EDF comme fournisseur d'énergie.
Elle a confié à EDF, en tant que fournisseur, dans le cadre d'un contrat de mandat, la mission de la représenter à compter du 1er novembre 2001 dans ses relations avec le gestionnaire du réseau public de distribution, EDF-GDF Services ARD. Depuis cette date, la société Dounor reçoit une facture unique de la part d'EDF.
Elle explique que le 12 novembre 2001 EDF-GDF Services ARD a installé sur son site un nouveau compteur de marque Chauvin Arnoux qui s'est révélé défectueux. La facture du mois de décembre 2001 présentait une consommation incohérente avec l'activité industrielle de l'entreprise à la même période. Les courbes de charges communiquées par EDF-GDF Services ARD à sa demande ont fait apparaître que 70 % des points étaient invalides.
Sur la responsabilité d'EDF :
Au cours d'une réunion qui a eu lieu le 1er février 2002, EDF-GDF Services ARD a reconnu, selon la société Dounor :
- que les factures de novembre et décembre 2001 ainsi que celle de janvier 2002 étaient erronées et devaient faire l'objet d'avoirs ;
- qu'il est entièrement responsable et a accepté de recalculer les consommations facturées.
La société Dounor estime avoir pu, avec ses interlocuteurs, EDF en tant que fournisseur, d'une part, et EDF-GDF Services ARD, d'autre part, reconstituer à ce jour les factures erronées.
Elle indique toutefois :
- que, en sus de la réunion tenue avec EDF, le 1er février 2002, plusieurs réunions de travail ont été nécessaires pour rétablir les vrais chiffres ;
- que les premières courbes de consommation ont été reconstituées unilatéralement par EDF-GDF Services ARD sans qu'elle ait été consultée à aucun moment.
Sur le préjudice de la société Dounor :
La société Dounor estime avoir subi, du fait des conditions dans lesquelles sa facturation, qu'elle ne conteste pas, a été reconstituée, un préjudice qu'elle évalue à un montant de 15 245 Euros hors taxes.
Son préjudice correspond, d'une part, au temps passé pour comprendre la situation, pour les réunions de travail, pour la mise en place de contrôles rétroactifs, au préjudice immatériel, etc. Selon elle, l'exploitation de l'entreprise a été perturbée.
Elle soutient, d'autre part, avoir passé un temps important, après qu'un autre compteur a été installé le 1er février 2002, à analyser l'ensemble des factures et des données transmises par ses interlocuteurs pour s'assurer de leur cohérence.
Sur l'imputation du montant de l'indemnité :
La société Dounor a pris la décision de ne pas payer la facture du mois d'octobre 2001 émise par EDF-GDF Services ARD ainsi que la facture de janvier 2002 regroupant les facturations d'EDF, en tant que fournisseur, et d'EDF-GDF Services ARD.
Elle souhaite savoir sur quelle facture doit être imputé le montant de 15 245 Euros hors taxes correspondant au préjudice qu'elle estime avoir subi.
Au regard de sa saisine, la demande de la société Dounor tend à ce que la CRE se prononce :
- sur le bien-fondé de l'indemnité qu'elle estime qu'EDF lui doit en tant que gestionnaire du réseau public de distribution ;
- sur l'imputation du montant de cette indemnité.

*
* *

Vu les observations en défense, enregistrées le 19 avril 2002, présentées par Electricité de France (EDF) établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est à Paris (8e), 22-30, avenue de Wagram, faisant élection de domicile à EDF-GDF Services, représentée par M. Robert Durdilly, directeur d'EDF-GDF Services,
le rejet de la demande de la société Dounor :
- à titre principal, en raison de son irrecevabilité et de l'incompétence de la CRE pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, en ce qu'elle est infondée.
Sur l'irrecevabilité de la demande de la société Dounor :
EDF soutient tout d'abord que la demande de règlement de différend présentée par la société Dounor à la CRE ne respecte pas les exigences prescrites par les dispositions de l'article 1er du décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 et de l'article 12 du règlement intérieur de la CRE (décision du 15 février 2001), qui prévoient que la saisine comporte « l'objet de la saisine avec un exposé des moyens » et qu'elle « expose les éléments de droit et de fait qui la fondent ».
Il s'interroge sur la date d'enregistrement de la saisine, qui n'apparaît pas sur l'exemplaire communiqué, alors que l'article 12 du règlement intérieur de la CRE prévoit que la saisine est marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée.
En l'absence de demande précise, de moyens de droit ou de justification chiffrée à l'appui de sa demande, la demande de la société Dounor est, selon EDF, irrecevable.
Sur l'incompétence de la CRE :
EDF conteste par ailleurs que la CRE soit compétente pour se prononcer sur le différend dont la société Dounor l'a saisi pour deux raisons :
La CRE n'est pas, selon EDF, compétente en application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 pour statuer sur tout litige de quelque nature que ce soit, résultant de l'exécution d'un contrat d'accès au réseau, mais sur l'exécution d'un tel contrat, dans la mesure où est en cause une question d'accès ou d'utilisation des réseaux publics. Sa mission ne va pas au-delà de celle de s'assurer que l'accès ou l'utilisation des réseaux sont garantis dans des conditions transparentes, non discriminatoires et conformément aux règles de loyauté de la concurrence.
EDF soutient également que la CRE n'est pas compétente pour trancher le différend dont l'a saisi la société Dounor au motif qu'est en cause une question classique de responsabilité sans lien avec un droit d'accès ou d'utilisation des réseaux qui serait méconnu ou refusé.
EDF en déduit que la demande de la société Dounor relève vraisemblablement de la compétence des autorités juridictionnelles de droit commun.
Sur le caractère infondé de la demande de la société Dounor :
Sur le fond, EDF conteste à titre subsidiaire la demande de la société Dounor tendant à obtenir une indemnité de 15 245 Euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
EDF rappelle que l'indemnité d'un montant de (secret des affaires ; mention non communicable ni publiable) qu'il a déjà versée à la société Dounor répare intégralement son préjudice, à défaut pour celle-ci d'apporter la preuve qu'elle aurait subi un préjudice supérieur.
Sur sa responsabilité :
EDF reconnaît que la défaillance du compteur, installé le 12 novembre 2001, a entraîné une surfacturation pour les mois de novembre et décembre 2001. Il assume la responsabilité de cette erreur et reconnaît que la société Dounor s'est acquittée du paiement de sommes supérieures à celles qu'elle aurait normalement dû payer.
EDF indique avoir procédé à une remise en état de la situation de la société Dounor :
- en recalculant en accord avec la société Dounor les consommations des mois litigieux et en éditant des factures rectificatives ;
- en ne facturant (secret des affaires ; mention non communicable ni publiable) ;
- en corrigeant la consommation du mois de janvier 2002, selon les chiffres arrêtés en commun accord avec la société Dounor ;
- en remplaçant le compteur défaillant, le 1er février 2002, par un nouveau compteur fonctionnant normalement et pleinement efficace.
Sur l'indemnisation de la société Dounor :
EDF estime avoir intégralement indemnisé le préjudice de la société Dounor en lui versant la somme de (secret des affaires ; mention non communicable ni publiable) correspondant :
- à la réparation de son préjudice tel qu'EDF l'a estimé de sa propre initiative en considérant le temps passé par les responsables de la société Dounor à la réunion du 1er février 2002 ;
- au montant des intérêts dus sur les sommes indûment perçues par EDF. Ces intérêts sont calculés en application de l'article 23-1 b des conditions particulières du contrat MADE conclu avec la société Dounor no 2000-350.
EDF précise dans ses observations que l'indemnité accordée à la société Dounor est calculée « tant sur la part énergie que sur la part acheminement ».
EDF considère que la société Dounor n'apporte pas la preuve que son préjudice serait supérieur à l'indemnité qu'il lui a versée. Il accepte néanmoins de verser intégralement la différence si un préjudice d'un montant supérieur à celui qu'il a évalué était établi par la société Dounor.
Sur l'imputation du montant de l'indemnité :
EDF estime que :
- tant en raison de l'irresponsabilité d'EDF en sa qualité de fournisseur ;
- qu'en application des principes de la dissociation comptable,
toutes les sommes versées au titre de l'indemnisation de la société Dounor doivent être imputées sur le compte d'EDF relatif à l'activité de distribution.
EDF conclut au rejet de la demande de la société Dounor, sauf si celle-ci apportait la preuve d'un préjudice supérieur à la somme déjà versée.
*
* *

Vu l'ensemble des dossiers remis par les deux parties ;
Vu la décision du 27 mars 2002 du président de la CRE relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction d'une demande de règlement de différend ;
Vu la lettre du 28 mai 2002 de la société Dounor indiquant qu'elle ne serait pas représentée à l'audience du 30 mai 2002 ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu le décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la CRE ;
Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la CRE ;
*
* *

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience devant la CRE par télécopie et lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2002,
Après avoir entendu, le 30 mai 2002, lors de l'audience publique devant la CRE :
En présence :
- de M. Jean Syrota, président, et Mme Jacqueline Benassayag, MM. Raphaël Hadas-Lebel, Bruno Lechevin, François Morin, commissaires ;
- de M. Dominique Maillard, commissaire du Gouvernement ;
- de MM. Thierry Tuot, directeur général, Marc de Monsembernard, directeur juridique, et Philippe Blanc, rapporteur ;
- de MM. Denis Haag, Jean-Claude Millien, Mmes Fabienne Greff, Séverine Larere, Marion Gabler, pour Electricité de France,
- le rapport de M. Philippe Blanc, rapporteur, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations orales de Mme Séverine Larere et de M. Jean-Claude Millien pour Electricité de France,
la CRE en ayant délibéré le 30 mai 2002, après que les parties, le rapporteur, le public et les agents de la CRE se sont retirés,
Sur la compétence de la CRE :
Aux termes du I de l'article 38 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 : « En cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution lié à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23, l'une ou l'autre des parties peut saisir la CRE. »
La CRE est compétente, selon ces dispositions, pour connaître des demandes de règlement de différend lié à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics.
En particulier, il est expressément prévu que la CRE peut notamment être saisie d'un désaccord sur l'exécution des contrats visés à l'article 23 de la loi du 10 février 2000.
La CRE est tenue de se prononcer sur tous les aspects d'un différend lié à l'accès aux réseaux ou à leur utilisation dont elle est saisie, puisque sa décision, aux termes du deuxième alinéa du même article 38, « précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés ».
Au regard des dispositions de la loi du 10 février 2000, la CRE est par conséquent compétente, contrairement à ce que soutient EDF, pour connaître de toute demande de règlement de différend qui serait lié à l'accès aux réseaux publics ou à leur utilisation, sans que sa compétence soit limitée aux seuls cas dans lesquels l'accès ou l'utilisation des réseaux publics seraient refusés à un utilisateur ou auraient été assurés en méconnaissance des principes de transparence et de non-discrimination ou des règles de loyauté de la concurrence.
La demande présentée par la société Dounor tend à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite des erreurs de facturation et de la défaillance d'un compteur installé par EDF en application d'un contrat d'accès au réseau conclu entre les parties le 22 décembre 2001.
Dès lors que le différend qui oppose la société Dounor à EDF est lié à l'exécution d'un contrat conclu dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 10 février 2000, EDF n'est pas fondé à prétendre que la CRE ne serait pas compétente pour en connaître.
La circonstance que le différend se résume, selon EDF, à une question classique de responsabilité contractuelle qui aurait pu relever de la compétence d'autorités juridictionnelles ne saurait en tout état de cause avoir d'incidence sur la compétence détenue par la CRE en vertu de l'article 38 de la loi du 10 février 2000.
Sur la recevabilité de la saisine présentée par la société Dounor :
L'article 1er du décret du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables à la CRE dispose que : « La saisine de la Commission comporte pour chaque différend (...) l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ». L'article 12 de la décision du 15 février 2001 portant règlement intérieur de la CRE prévoit que « la saisine expose la demande adressée à la Commission et les éléments de fait et de droit qui la fondent ».
La société Dounor a saisi de manière officielle la CRE d'une demande de règlement de différend par sa lettre du 22 mars 2002, à laquelle étaient jointes :
- sa lettre du 8 mars 2002 exposant les termes de sa demande ;
- d'autres pièces, dont le contrat de mise à disposition d'énergie électrique conclu avec EDF en tant que gestionnaire du réseau de distribution le 22 décembre 2000, et plusieurs courriers adressés à EDF pour lui réclamer l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
En particulier, dans sa lettre du 8 mars 2002, adressée à la CRE et annexée à sa saisine, la société Dounor indique clairement avoir subi un préjudice à la suite de la défaillance d'un compteur installé par EDF, en précisant que l'incident est « inhérent à l'accès au réseau de distribution ». Elle chiffre par ailleurs son préjudice à un montant de 15 245 Euros HT (18 233 Euros TTC) et demande à la CRE sur quelle facture doit être imputé le montant de cette indemnité.
Contrairement à ce que soutient EDF, la saisine de la société Dounor, enregistrée le 27 mars 2002 ainsi qu'en atteste le timbre spécial porté sur l'exemplaire original conformément à l'article 12 du règlement intérieur de la Commission, respecte les exigences prescrites par les dispositions du décret no 2000-894 du 11 septembre 2000 et celles du règlement intérieur, dès lors que la société Dounor a articulé aux termes de sa saisine et des pièces qui y sont annexées des moyens au soutien de sa demande et qu'elle l'a chiffrée de manière précise.
EDF n'est donc pas fondé à soutenir que la saisine présentée par la société Dounor serait irrecevable.
Sur l'indemnité demandée par la société Dounor :
La défaillance d'un compteur installé par EDF, le 12 novembre 2001, a été à l'origine de l'édition de factures erronées pour les mois de novembre et décembre 2001, faisant état de consommations qui ne correspondaient pas à l'activité de la société Dounor aux mêmes périodes.
EDF qui s'est engagé aux termes du contrat de mise à disposition d'énergie conclu avec la société Dounor, le 22 décembre 2000, à assurer la maintenance des appareils de mesure dont il est propriétaire et de garantir leur fonctionnement conformément à leurs spécifications respectives (art. 12 des conditions particulières), reconnaît que le compteur qu'il a installé était défaillant et que la société Dounor s'est acquittée de sommes supérieures à celles qu'elle aurait dû normalement payer.
EDF a assumé la responsabilité des erreurs commises. Il indique à cet égard avoir remédié à la situation de la société Dounor, notamment :
- en reconstituant les courbes de charges de l'entreprise pour les mois litigieux et en corrigeant les factures correspondantes en fonction des chiffres arrêtés d'un commun accord ;
- en décidant de secret des affaires ; mention non communicable ni publiable ;
- en remplaçant, dès le 1er février 2002, le compteur défectueux par un nouveau compteur.
La société Dounor ne conteste pas être parvenue à reconstituer avec ses interlocuteurs ses courbes de charges, avoir corrigé d'un commun accord avec EDF les factures erronées, ni bénéficier aujourd'hui d'un compteur fonctionnant normalement.
Toutefois, elle met en cause les conditions dans lesquelles EDF a procédé à la reconstitution de sa consommation en soutenant qu'EDF aurait établi les premières courbes de charges de manière unilatérale et sans l'avoir à aucun moment consultée.
Elle estime avoir subi de ce fait un préjudice qu'elle évalue à 15 245 Euros correspondant :
- au temps passé à la suite de la défaillance du compteur litigieux « pour comprendre la situation, pour les réunions de travail, pour la mise en place des contrôles rétroactifs, au préjudice immatériel, etc. » ;
- ainsi qu'au temps passé, après qu'un nouveau compteur a été installé par EDF le 1er février 2002, « pour dépouiller l'ensemble des factures et données transmises » par EDF et pour s'assurer de leur cohérence.
La société Dounor, à qui il appartient d'apporter la preuve de l'existence et de l'importance de son préjudice, se limite à l'évaluer à 15 245 Euros mais ne fournit toutefois à l'appui de ses prétentions aucune pièce ni aucune indication précise qui pourrait en justifier la réalité ou le montant.
Elle n'indique pas dans sa saisine, ni dans aucune des pièces qui y sont annexées, le nombre exact de réunions organisées pour la reconstitution des courbes de charges de son entreprise, le nombre de ses représentants ayant participé à ses réunions, la durée de ces réunions, ou encore la nature et l'étendue du préjudice immatériel qu'elle estime avoir subi.
Il n'est pas davantage établi par la société Dounor que le nombre de réunions organisées, ou les moyens mis en oeuvre par EDF pour permettre la reconstitution de la consommation de l'entreprise, aient excédé ceux normalement nécessaires et mis en oeuvre dans le cadre de l'exécution de toute relation contractuelle pour réparer les conséquences d'un incident technique ayant affecté un compteur.
La société Dounor se prévaut enfin de difficultés en termes seulement très généraux sans démontrer en quoi celles-ci ont pu perturber l'activité de son entreprise.
Par conséquent, à défaut d'apporter la preuve de la réalité et de l'étendue de son préjudice, la demande d'indemnité formée par la société Dounor à l'encontre d'EDF ne peut être que rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société Dounor tendant à ce que la CRE décide sur quelle facture doit être imputé le montant de l'indemnité à laquelle elle prétend est en tout état de cause sans objet,
Décide :



Art. 1er. - La demande de la société Dounor est rejetée.


Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société Dounor et à Electricité de France et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2002.

Le président,
J. Syrota